Lettre n° 2030

Par la grâce de D.ieu,
1er Adar 5713,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
aux multiples connaissances, le Rav Douberich(1),

Je vous salue et vous bénis,

J’ai bien reçu les épreuves de vos commentaires sur le Meïri(2), portant vraisemblablement sur le traité Mikwaot. Le temps ne me permet pas de m’y approfondir comme il conviendrait de le faire, d’autant que je ne possède pas le Meïri sur les traités Mikwaot et Nidda. Néanmoins, par respect pour vous, j’ai consulté ces commentaires dans la mesure du temps dont je disposais et je me contenterai de deux remarques:

A) Vous citez d’abord le Meïri, chapitre 2, Michna 1. Je m’interroge sur le commentaire que vous en donnez.

En effet, de manière générale, deux points caractérisent un Mikwé:
1. Il sert, tout d’abord, à l’immersion rituelle. Il faut pouvoir y tremper tout son corps en une seule fois. Tous les avis s’accordent pour reconnaître que cette obligation émane de la Torah.
2. La quantité d’eau devant se trouver dans le Mikwé est-elle toujours de quarante Séa ou bien varie-t-elle selon que la personne qui s’y trempe est petite, grande ou moyenne? Les Sages, des premières et des dernières générations se demandent si un enfant peut se tremper dans moins de quarante Séa d’eau et si un adulte doit le faire dans une quantité d’eau plus importante que celle-ci. Bien évidemment, ceux qui considèrent que quarante Séa suffisent pour l’adulte n’en exigent pas moins qu’il puisse y immerger l’ensemble de son corps en une seule fois.

De fait, la quantité d’eau est une caractéristique du Mikwé, alors que la possibilité de s’y tremper en une seule fois est relative à l’immersion proprement dite. Aussi, lorsque le Meïri écrit, dans son commentaire du traité Nidda, que ne s’est pas acquittée de son obligation la personne si grande qu’elle ne peut pas se tremper en une seule fois, ou bien qui le fait dans de l’eau concentrée en un endroit plat, il fait sûrement référence à celui dont l’ensemble du corps est recouvert par l’eau en une seule fois, mais qui, néanmoins, ne s’est pas acquitté de son obligation. Telle n’est pas votre interprétation.

De fait, c’est ainsi qu’il faut comprendre la formulation de nos Sages, qui disent: “ Tout son corps monte dans l’eau ” et non “ est recouvert par l’eau ”. En effet, un autre verset permet d’établir l’obligation de tremper tout son corps en une seule fois, comme le dit la Torat Cohanim sur le verset Vaykra 22, 10. Il s’agit donc bien ici de “ monter ” dans l’eau, c’est-à-dire, selon l’explication du ‘Hatam Sofer, d’y faire doublement disparaître sa personnalité. En tout état de cause, même si l’on choisit une autre interprétation, il est clair qu’il ne s’agit pas ici d’être recouvert par l’eau.

De plus, il est évident que l’obligation de tremper tout son corps en une seule fois n’impose pas une quantité d’eau minimale. Si le bassin a la même forme que le corps de la personne qui s’y trempe et n’est qu’un peu plus long et un peu plus large, une seule goutte d’eau suffira pour qu’elle s’y trempe.

De fait, les Sages des dernières générations s’interrogent sur ce changement de formulation de la Torat Cohanim, du Talmud et des Décisionnaires. En effet, la Torah Cohanim, au verset Vaykra 15, 16, dit que “ tout son corps monte dans l’eau ”, ce qui suppose une coudée de large, une coudée de long sur trois coudées de hauteur, soit le volume correspondant à quarante Séa et précise quelles doivent être les dimensions du bassin.

Le Talmud, au traité Erouvin 4b, dit que ce volume correspond à quarante Séa selon l’évaluation des Sages, alors que le Choul’han Arou’h Yoré Déa, au début du chapitre 201, adopte l’ordre inverse et dit que, selon l’évaluation des Sages, ce sont les quarante Séa qui correspondent à un volume d’une coudée de large, une coudée de long sur trois coudées de hauteur.

Le Goulot Alyot pose cette question dans son commentaire du traité Mikwaot, chapitre 1, Michna 1, paragraphe 1. Vous trouverez tous les avis émis à ce sujet dans le Chiyour Mikwé, du Rav Naé, paru à Jérusalem, à partir de la page 3.

Par ailleurs, selon l’avis qui considère qu’un adulte peut se tremper dans quarante Séa, la nécessité d’immerger tout son corps en une seule fois est seulement une indication, mais non une obligation.

Tout ceci pourrait être développé, mais nous ne le ferons pas ici.

B) Vous vous demandez pourquoi le Meïri ne compte pas le Mikwé dans la liste dressée par le chapitre 17 du traité Kelim(3).

On pourrait répondre que la Michna du traité Kelim énumère uniquement ce qui n’a pas de mesure fixe, ni minimale ni maximale, y compris d’après l’avis des Sages. Pour le Mikwé, en revanche, ceux-ci ont imposé quarante Séa également au plus petit enfant afin d’adopter une mesure uniforme pour tous.

Une remarque sur la conclusion.

Vous répondez à la question soulevée par les responsa Yehouda Yaalé. En effet, le Choul’han Arou’h Yoré Déa, chapitre 120, paragraphe 12, dit qu’il faut tremper les anses de tous les ustensiles, sans distinction. A la fin des lois de l’immersion rituelle, en revanche, une différence est faite en fonction de la longueur de cette anse. Vous en déduisez que l’anse doit être entièrement trempée au Mikwé, mais qu’une séparation(4) disqualifie cette immersion uniquement si elle se trouve à l’intérieur de la longueur minimale(5).

A mon sens, il est impossible d’interpréter le Choul’han Arou’h de cette façon, puisqu’il y est dit clairement: “ L’anse sera trempée jusqu’à l’endroit où l’on a l’intention de la couper et cela suffit ”.

Comme vous me le demandez, je vous restitue ces épreuves. Je vous remercie encore une fois de me les avoir adressées pour relecture, au moins en fonction du temps dont je dispose.

Je vous joins un fascicule paru dernièrement qui, à n’en pas douter, vous intéressera.

Avec ma bénédiction pour que vous conceviez une satisfaction ‘hassidique de votre fille,

Notes

(1) Le Rav D. Zuckerman, de Buffalo.
(2) Imprimés en 5744-1984 dans son livre Beth Aharon, à la page 331.
(3) Des éléments n’ayant pas une mesure fixe.
(4) Entre l’eau et cette anse, par exemple une étiquette qui aurait dû être retirée au préalable.
(5) De cette anse.