Par la grâce de D.ieu, jours de ’Hanouka 5730, Brooklyn, New York,
Au grand Rav, distingué ’Hassid qui craint D.ieu, le Rav L. Forst, grand rabbin de Rotterdam,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du Roch ’Hodech Kislev, même si elle m’est parvenue avec retard. Puis, j’ai reçu aussi votre contribution à la Tsédaka, qui a été transmise conformément à vos directives. A quelqu’un comme vous et à vos amis, qui vous ont aidé dans cette entreprise, il est sûrement inutile d’expliquer le grand mérite que constitue la Tsédaka, en général et, en particulier, celle qui doit être discrète ou même anonyme, le cas échéant. Vous devez comprendre ce que je veux dire. Bien plus, le mérite des dirigeants spirituels et des responsables communautaires, qui agissent et qui font agir les autres1, est encore plus grand.
Puisse D.ieu faire que toutes les préoccupations communautaires, à titre collectif et individuel, aillent en avançant et en éclairant, comme l’indiquent ces jours de ’Hanouka et ces bougies2, afin que les enfants d’Israël aient la lumière en tout endroit où ils résident3, au sens le plus littéral, par : « la bougie (qui) est une Mitsva et la Torah (qui) est une lumière »4, en soulignant que celle-ci doit être, « à la porte de sa maison, vers l’extérieur »5. Cela veut dire que l’on ne doit pas se contenter de ses quatre coudées personnelles, qu’il faut éclairer et apporter également les bougies à son prochain, en application du grand principe de la Torah, « tu aimeras ton prochain comme toi-même »6, à la fois matériellement et spirituellement.
Je vous adresse mes respects et ma bénédiction de réussite, de même que pour me donner de bonnes nouvelles. J’adresse, en outre, mes salutations à tous les participants à cet appel, auxquels D.ieu accordera longue vie.
Notes
(1) Voir le traité Baba Batra 9a et le Rambam, lois des dons aux pauvres, chapitre 10, au paragraphe 6.
(2) Traité Chabbat 21b. Rambam, lois de ’Hanouka, chapitre 4, au paragraphe 1.
(3) Selon les termes du verset Bo 10, 23.
(4) Michlé 6, 23.
(5) Traité Chabbat 21b. Rambam, lois de ’Hanouka, chapitre 4, au paragraphe 7.
(6) Kedochim 19, 18.