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Adaptation d'un discours annoté du Rabbi de Loubavitch*
LE CAS DE LA REINE VACHTI
Le début de la Méguila', qui
présente le contexte historique de l'histoire de Pourim, raconte
comment Assuérus, qui régnait alors sur l'Empire perse,
avait organisé un festin pour les habitants de Suze, capitale du
royaume2. Le septième jour de ce festin, il convoqua la reine Vachti
qui refusa de se présenter provoquant ainsi la colère du
roi. D'après le texte, celui-ci s'adressa alors aux " sages
initiés à la connaissance des temps ", c'est-à-dire
aux astrologues, leur demandant quelle sentence méritait Vachti.
De fait, telle était l'habitude du roi, selon le texte, de leur
présenter toute affaire juridique dont le jugement pose problème3.
Néanmoins, ce passage demande analyse. En effet, dans ce cas, l'acte
de la reine constituait rien moins qu'un crime de lèse- majesté
! Parmi les monarques de l'époque, la sentence ne faisait aucun
doute : le coupable était passible de mort4. Comment dés
lors expliquer l'hésitation du roi ? D'autre part, Mémoukhan,
l'un des conseillers qui acheva de convaincre le roi de faire exécuter
Vachti, développe une argumentation plus que surprenante.
D'après lui, " la reine Vachti a non seule- ment fauté
envers le roi mais aussi envers tous les princes et tous les peuples [...]
lorsque les femmes apprendront le comportement de la reine [...] elles
dénigreront leur mari5... " Ainsi, la peine de mort ne trouve
pas sa justification dans le refus de la reine mais seulement dans le
risque que les femmes, imitant l'exemple de Vachti, en viennent à
mépriser leurs maris !
Ce problème n'a pas manqué d'attirer l'attention des commentateurs
de la Méguila6. Pourtant, pour sa part, Rachi ne soulève
pas, ne serait-ce qu'en allusion, cette interrogation, alors qu'elle se
situe précisément dans le cadre qu'il a fixé lui-même
à son commentaire : la compréhension littérale du
texte ! Il semblerait donc, que de ce point de vue, les hésitations
du roi étaient justifiées.
UN FESTIN OÙ TOUT EST PERMIS
Revenons dans un premier temps au verset
décrivant le festin au cours duquel Vachti fut condamnée
à mort. D'après le texte, " la boisson de coutume n'était
pas imposée car ainsi avait fixé le roi à tous les
ministres de son palais de faire selon la volonté de chacun7. "
Ce verset soulève deux questions. D'une part, l'emploi du verbe
" fixer " (en hébreu yissad) alors qu'on attendait le
verbe " ordonner " (en hébreu tsiva) est étonnant,
d'autant qu'il implique une explication de Rachi.
D'autre part, au sujet des " ministres de son palais ", Rachi
précise que ce sont
" tous les serviteurs du repas, le responsable des cuissons, celui
des viandes et celui des boissons. "
Or, ce verset décrit la liberté qui fut donnée de
boire à volonté. L'ordre du roi semble donc ne concerner
que le responsable des boissons et non celui des cuissons et celui des
viandes ! Certes, le texte parle de " tous les ministres du palais
", laissant entendre que cette directive avait été
transmise à plusieurs serviteurs. Mais ce principe étant
admis, il fallait mentionner en premier lieu le ministre des boissons,
puisque c'est de sa fonction dont il est question ici. De plus, il semble
logique d'expliquer que cet ordre avait été donné
à tous les valets qui servent les convives sur place, ce qui exclut
le responsable des cuissons et plus particulièrement celui des
viandes qui n'est pas présent au banquet ! En fait, Rachi veut,
par ce commentaire, résoudre deux problèmes. D'une part,
du point de vue de la forme, le verset semble redondant. Une phrase telle
que " la bois-son de coutume n'était pas imposée car
ainsi l'avait ordonné le roi " aurait été parfaitement
claire. D'autre part, sur le fond, et même si cette description
rend compte de la magnificence du festin, pourquoi le texte prend-il la
peine de mentionner tous ces détails ? Partant de cette constatation,
Rachi déduit que la liberté de boire n'est pas seulement
un aspect parmi tant d'autres de l'organisation du banquet. C'est la conséquence
d'une volonté du roi que le repas dans son ensemble soit régi
par ce principe : que l'on exécute " la volonté de
chacun. " C'est pourquoi, d'après Rachi, cet ordre concerne
" tous les serviteurs du repas8 ", à commencer par "
le responsable des cuissons " puisque le pain9 et la nourriture en
constituent l'essentiel alors que la boisson est accessoire10. De cette
manière, on comprend mieux cet ordre qui consiste à "
faire selon la volonté de chacun. " En effet, le roi n'avait
pas seulement interdit d'imposer quoi que ce soit. Il avait aussi demandé
que les vux de chacun, dans tout ce qui touche au repas, soient
réalisés. Le verset doit donc être compris de la manière
suivante : " la boisson de coutume n'était pas imposée
car ainsi avait fixé le roi (comme règle générale
du repas) à tous les ministres de son palais de faire selon la
volonté de chacun. " II reste cependant à éclaircir
le point suivant. Puisque tout le banquet était organisé
selon le principe de la liberté totale, pourquoi le texte n'énonce-t-il
cette règle que pour en justifier l'une des conséquences
: l'interdiction d'imposer la bois-son ? En fait, la règle générale
étant connue, il est inutile d'ajouter que " la boisson de
coutume n'était pas imposée " car cela devient évident
! De plus, le verbe " fixer ", bien qu'il exprime cette idée
de fondement, n'est pas encore totalement justifié puisque le verbe
" ordonner " aurait exprimé la même idée
aussi clairement. Il semblerait donc que, parmi toutes les libertés
liées à ce festin, celle de boire avait une importance particulière.
C'est elle que le verset veut la mettre en évidence.
LA LIBERTÉ DE BOIRE : LE SUMMUM DE
LA DÉMAGOGIE
De fait, à propos de l'expression
" la boisson de coutume n'était pas imposée ",
Rachi commente : " car il était d'habitude, dans certains
banquets, de forcer les invités à boire un grand verre et
certains ne peuvent le faire qu'avec difficulté. Mais dans ce cas,
il n'y avait pas obligation. "
A priori, en introduisant cette coutume,
Rachi explique pourquoi il était envisageable que l'on force à
boire au point qu'un ordre spécifique du roi à ce sujet
était nécessaire". De cette manière, il donne
aussi le sens du mot Kadat (de coutume) qui semble inutile. Ce verset
met donc l'accent sur le caractère exceptionnel du banquet vis-à-vis
de cet usage. Néanmoins, pourquoi justement ce banquet faisait-il
exception alors que cette pratique tendait à exprimer la générosité
de l'hôte et l'abondance du festin ? A contrario, y passer outre
semble constituer un manque de respect pour le roi12 ! Cette question
trouve sa réponse dans l'emploi du verbe Yissad, " fixer ".
En effet, d'après la Méguila, Assuérus avait déjà
ordonné un premier festin " pour tous ses ministres et serviteurs'3
" qui avait pour objectif d'exhiber la splendeur royale. Dans ce
cas, il est clair qu'il était impératif de respecter cet
usage. Par contre, le verbe Yissad, qui signifie littéralement
" fonder ", indique que le deuxième festin, destiné
à " tout le peuple se trouvant à Suze la capitale "
était guidé (fondé) par une autre intention : flatter
le peuple en " faisant la volonté de chacun. " Ainsi,
ce festin n'entre pas dans la catégorie décrite par Rachi,
qui d'ailleurs précise bien que seuls certains banquets obéissent
à cette règle. Dans notre cas, celle-ci n'a plus de sens
puisqu'elle contredit l'objectif même du roi. Et pour montrer que
cette volonté de démagogie était poussée à
l'extrême, le texte, après avoir énoncé le
caractère fondateur du banquet, précise que le roi était
prêt à passer outre l'usage de forcer à boire du vin,
ce qui, dans un autre contexte, aurait constitué une offense.
QUAND LA DÉMAGOGIE SE RETOURNE CONTRE
LE ROI
Nous pouvons à présent résoudre
le problème posé au sujet de la reine Vachti. Dans la mesure
où ce festin visait à donner
une liberté totale à chaque individu, on pourrait avancer
que l'on ne pouvait pas contraindre la reine à se présenter
devant le roi " pour montrer aux peuples et aux princes sa beauté14.
" Son refus ne serait donc pas un crime de lèse-majesté
mais, au contraire, en conformité totale avec le projet du roi15
! Cependant, il est clair que l'on peut aussi invoquer des arguments tendant
à prouver la culpabilité de la reine. D'une part, la convocation
du roi peut être considérée comme ne faisant pas partie
intégrante du festin, ce qui suspend l'application du principe
de liberté totale. D'autre part, il semble compréhensible
que cette règle soit repoussée par un ordre explicite du
roi.
Enfin, on peut arguer que cette liberté totale n'a été
accordée qu'au peuple de Suze, qui était principalement
visé par la démagogie d'Assuérus16. Toutefois, ces
trois arguments n'étant pas décisifs, le roi se trouvait
devant un dilemme. C'est pourquoi il du recourir à ses conseillers.
Et ces derniers avancèrent le risque que à la suite de cet
événement, les hommes soient méprisés par
leurs femmes.
LE SENS PROFOND D'UN FESTIN
Nos sages'7 enseignent que dans la Méguila,
le mot " roi ", sans autre précision, fait allusion à
D.ieu, ce qui permet une lecture allégorique du texte. De ce point
de vue, le comportement du roi qui avait demandé " de faire
la volonté de chacun " symbolise un aspect de la relation
de D.ieu avec le peuple juif. De fait, l'engagement qui caractérisa
le peuple juif à l'époque de Pourim revêt une importance
toute particulière. D'après le Talmud18, lors de la révélation
du Sinaï, le peuple juif fut en quelque sorte " forcé
" d'accepter la Torah. Par contre, la génération de
Pourim réitéra cet engagement de plein gré en restant
attachée à sa foi au péril de sa vie19. Et c'est
cette initiative, dépourvue de toute contrainte de la part de D.ieu,
que ce ver-set décrit en filigrane. Le roi, qui n'est autre que
D.ieu, invite " le peuple de Sa capitale ", c'est-à-dire
le peuple juif20, à un banquet qui symbolise par ses délices
l'étude ainsi que la pratique des commandements divins. Mais cette
invitation leur laisse une liberté totale. Autrement dit, à
l'époque de Pourim, les Juifs étaient appelés à
exprimer un engagement envers D.ieu libre de toute contrainte2'. Cette
grandeur des Juifs de l'époque explique par ailleurs la joie sans
limite qui caractérise la fête de Pourim. A cette occasion,
le vin, qui était pour Assuérus le prétexte d'une
joie matérielle, doit devenir d'après la loi juive22 l'instrument
d'une réjouissance imprégnée de sainteté.
D'après nos sages, avec l'avènement des temps messianiques,
cette joie prendra une dimension telle que celle liée aux autres
fêtes juives paraîtra insignifiante23...
Traduit et annoté par Igal Elmkies
1.Esther, Chap.1, versets 10 et suivants.
2.Ibid., verset 5.
3.Cf. Ibid., verset 13. Voir aussi le commentaire de Rachi sur ce verset.
4.De fait, d'après le texte lui-même (cf. Esther 4,11), Esther
encourait cette sentence en se présentant devant le roi sans avoir
été convoquée au préalable. A fortiori, refuser
d'exécuter un ordre du roi appelle le même châtiment.
Le cas de la reine Esther montre aussi que la reine et les autres sujets
du roi ont le même statut vis-à-vis de ce principe.
5. Esther, Chap. 1, verset 15 et suivants.
6. Voir le Manot Halévi, Méguila Sétarim, Ftichone
Létsione en autres commentaires des versets cités précédemment.
7. Esther 1,8.
8. Ainsi, le mot " palais " désigne ici le lieu où
se tenait le festin. On a là une allusion au principe de nos sages
suivant lequel " le lieu d'habitation d'un homme est caractérisé
par l'endroit où il prend son repas " (cf. Erouvine, Chap.
3, Code de la loi juive du Baal Hatanya, Ora'h 'Haïm, Chap. 408).
9. Le mot " pain " en hébreu lé'hèm désigne
plus généralement un repas (cf. Genèse 43,25).
10. NDR sur les halakhot.
11. De fait, Rachi résout ici une difficulté liée
au sens littéral du texte. En effet, il n'introduit pas son commentaire
par l'expression " nos sages ont dit " comme il le fait habituellement
pour marquer le caractère allégorique de ses propos.
12. Il faut noter que le fait qu'il s'agisse d'un ordre du roi lui-même
ne change rien. En effet, dans le cadre de la loi juive, un roi ne peut
passer outre son honneur (cf. Sota 41 b, Kiddouchine 32b et Michné
Torah, Lois sur les rois, Chap. 2 loi 3) et, parce que logique (il ne
s'agit pas seulement de son respect personnel mais bien de celui de la
couronne royale), ce principe peut aussi s'appliquer à Assuérus.
13. Esther 1,3:4.
14. Esther 1,11.
15. Dans l'esprit de la reine, la demande du roi ne pouvait donc constituer
un ordre d'après le principe de base du festin. On comprend donc
que Rachi ne mentionne que les paroles méprisantes de la reine
pour expliquer la colère du roi puisque le refus en tant que tel
ne peut lui être reproché.
16. Cet argument est renforcé par le fait que la reine Vachti avait
organisé un festin indépendant pour les femmes (cf. Esther
1,9). Elle semblait échapper de ce fait aux règles du festin
populaire.
17. Zohar troisième partie (Raya Méhèmna) 109a, Esther
Rabba Chap. 3. Voir aussi Méguilah 15b.
18. Chabbat 88a où il est rapporté que D.ieu, avant de donner
la Torah sur le mont Sinaï, " renversa sur eux [le peuple juif]
la montagne. "
19. Le Midrach précise qu'ils pouvaient sauver leur vie en abandonnant
le judaïsme. Cette relation avec la révélation du Sinaï
est illustrée par le BaHaG (Lois de la Méguila à
la fin) selon lequel le jour de Pourim " a la même importance
que celui du don de la Torah ". Dans le même ordre d'idée,
voir Chéiltot Vayakhel (16).
20. Plus précisément, le nom hébreu de la capitale,
Chouchane, peut être rapproché du mot Chochana, " la
rosé ", qui symbolise dans la mystique juive le peuple d'Israël
(cf. introduction du Zohar).
21. Pour plus de détails sur cette notion, voir Likoutei Si'hot,
vol. 16, p. 370 et suivantes.
22. Cf. Méguila 7b, Michné Torah, Lois sur la Méguila,
Chap. 2 loi 15.
23. Ainsi, le principe du Midrach (Midrach Michlei Chap. 9 et Yalkout
Chimoni) qui stipule qu'alors, " toutes les fêtes juives seront
annulées " et qui semble contredire le caractère immuable
et éternel de la Torah, exprime en fait l'aspect insignifiant ("
annulé ") de la joie liée aux autres fêtes par
rapport à celle de Pourim (cf. Responsa du RaDBaZ, deuxième
partie, Chap.666).
* Ce discours est tiré du Likouté Si'hot vol. 36, p. 161
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