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De Pessa'h à Pourim | La profondeur du temps | Les risques de la liberté



Adaptation d'un discours annoté du Rabbi de Loubavitch*

LE CAS DE LA REINE VACHTI

Le début de la Méguila', qui présente le contexte historique de l'histoire de Pourim, raconte comment Assuérus, qui régnait alors sur l'Empire perse, avait organisé un festin pour les habitants de Suze, capitale du royaume2. Le septième jour de ce festin, il convoqua la reine Vachti qui refusa de se présenter provoquant ainsi la colère du roi. D'après le texte, celui-ci s'adressa alors aux " sages initiés à la connaissance des temps ", c'est-à-dire aux astrologues, leur demandant quelle sentence méritait Vachti. De fait, telle était l'habitude du roi, selon le texte, de leur présenter toute affaire juridique dont le jugement pose problème3. Néanmoins, ce passage demande analyse. En effet, dans ce cas, l'acte de la reine constituait rien moins qu'un crime de lèse- majesté ! Parmi les monarques de l'époque, la sentence ne faisait aucun doute : le coupable était passible de mort4. Comment dés lors expliquer l'hésitation du roi ? D'autre part, Mémoukhan, l'un des conseillers qui acheva de convaincre le roi de faire exécuter Vachti, développe une argumentation plus que surprenante.
D'après lui, " la reine Vachti a non seule- ment fauté envers le roi mais aussi envers tous les princes et tous les peuples [...] lorsque les femmes apprendront le comportement de la reine [...] elles dénigreront leur mari5... " Ainsi, la peine de mort ne trouve pas sa justification dans le refus de la reine mais seulement dans le risque que les femmes, imitant l'exemple de Vachti, en viennent à mépriser leurs maris !
Ce problème n'a pas manqué d'attirer l'attention des commentateurs de la Méguila6. Pourtant, pour sa part, Rachi ne soulève pas, ne serait-ce qu'en allusion, cette interrogation, alors qu'elle se situe précisément dans le cadre qu'il a fixé lui-même à son commentaire : la compréhension littérale du texte ! Il semblerait donc, que de ce point de vue, les hésitations du roi étaient justifiées.

UN FESTIN OÙ TOUT EST PERMIS

Revenons dans un premier temps au verset décrivant le festin au cours duquel Vachti fut condamnée à mort. D'après le texte, " la boisson de coutume n'était pas imposée car ainsi avait fixé le roi à tous les ministres de son palais de faire selon la volonté de chacun7. " Ce verset soulève deux questions. D'une part, l'emploi du verbe " fixer " (en hébreu yissad) alors qu'on attendait le verbe " ordonner " (en hébreu tsiva) est étonnant, d'autant qu'il implique une explication de Rachi.


D'autre part, au sujet des " ministres de son palais ", Rachi précise que ce sont
" tous les serviteurs du repas, le responsable des cuissons, celui des viandes et celui des boissons. "
Or, ce verset décrit la liberté qui fut donnée de boire à volonté. L'ordre du roi semble donc ne concerner que le responsable des boissons et non celui des cuissons et celui des viandes ! Certes, le texte parle de " tous les ministres du palais ", laissant entendre que cette directive avait été transmise à plusieurs serviteurs. Mais ce principe étant admis, il fallait mentionner en premier lieu le ministre des boissons, puisque c'est de sa fonction dont il est question ici. De plus, il semble logique d'expliquer que cet ordre avait été donné à tous les valets qui servent les convives sur place, ce qui exclut le responsable des cuissons et plus particulièrement celui des viandes qui n'est pas présent au banquet ! En fait, Rachi veut, par ce commentaire, résoudre deux problèmes. D'une part, du point de vue de la forme, le verset semble redondant. Une phrase telle que " la bois-son de coutume n'était pas imposée car ainsi l'avait ordonné le roi " aurait été parfaitement claire. D'autre part, sur le fond, et même si cette description rend compte de la magnificence du festin, pourquoi le texte prend-il la peine de mentionner tous ces détails ? Partant de cette constatation, Rachi déduit que la liberté de boire n'est pas seulement un aspect parmi tant d'autres de l'organisation du banquet. C'est la conséquence d'une volonté du roi que le repas dans son ensemble soit régi par ce principe : que l'on exécute " la volonté de chacun. " C'est pourquoi, d'après Rachi, cet ordre concerne " tous les serviteurs du repas8 ", à commencer par " le responsable des cuissons " puisque le pain9 et la nourriture en constituent l'essentiel alors que la boisson est accessoire10. De cette manière, on comprend mieux cet ordre qui consiste à " faire selon la volonté de chacun. " En effet, le roi n'avait pas seulement interdit d'imposer quoi que ce soit. Il avait aussi demandé que les vœux de chacun, dans tout ce qui touche au repas, soient réalisés. Le verset doit donc être compris de la manière suivante : " la boisson de coutume n'était pas imposée car ainsi avait fixé le roi (comme règle générale du repas) à tous les ministres de son palais de faire selon la volonté de chacun. " II reste cependant à éclaircir le point suivant. Puisque tout le banquet était organisé selon le principe de la liberté totale, pourquoi le texte n'énonce-t-il cette règle que pour en justifier l'une des conséquences : l'interdiction d'imposer la bois-son ? En fait, la règle générale étant connue, il est inutile d'ajouter que " la boisson de coutume n'était pas imposée " car cela devient évident ! De plus, le verbe " fixer ", bien qu'il exprime cette idée de fondement, n'est pas encore totalement justifié puisque le verbe " ordonner " aurait exprimé la même idée aussi clairement. Il semblerait donc que, parmi toutes les libertés liées à ce festin, celle de boire avait une importance particulière. C'est elle que le verset veut la mettre en évidence.

LA LIBERTÉ DE BOIRE : LE SUMMUM DE LA DÉMAGOGIE

De fait, à propos de l'expression " la boisson de coutume n'était pas imposée ", Rachi commente : " car il était d'habitude, dans certains banquets, de forcer les invités à boire un grand verre et certains ne peuvent le faire qu'avec difficulté. Mais dans ce cas, il n'y avait pas obligation. "

A priori, en introduisant cette coutume, Rachi explique pourquoi il était envisageable que l'on force à boire au point qu'un ordre spécifique du roi à ce sujet était nécessaire". De cette manière, il donne aussi le sens du mot Kadat (de coutume) qui semble inutile. Ce verset met donc l'accent sur le caractère exceptionnel du banquet vis-à-vis de cet usage. Néanmoins, pourquoi justement ce banquet faisait-il exception alors que cette pratique tendait à exprimer la générosité de l'hôte et l'abondance du festin ? A contrario, y passer outre semble constituer un manque de respect pour le roi12 ! Cette question trouve sa réponse dans l'emploi du verbe Yissad, " fixer ". En effet, d'après la Méguila, Assuérus avait déjà ordonné un premier festin " pour tous ses ministres et serviteurs'3 " qui avait pour objectif d'exhiber la splendeur royale. Dans ce cas, il est clair qu'il était impératif de respecter cet usage. Par contre, le verbe Yissad, qui signifie littéralement " fonder ", indique que le deuxième festin, destiné à " tout le peuple se trouvant à Suze la capitale " était guidé (fondé) par une autre intention : flatter le peuple en " faisant la volonté de chacun. " Ainsi, ce festin n'entre pas dans la catégorie décrite par Rachi, qui d'ailleurs précise bien que seuls certains banquets obéissent à cette règle. Dans notre cas, celle-ci n'a plus de sens puisqu'elle contredit l'objectif même du roi. Et pour montrer que cette volonté de démagogie était poussée à l'extrême, le texte, après avoir énoncé le caractère fondateur du banquet, précise que le roi était prêt à passer outre l'usage de forcer à boire du vin, ce qui, dans un autre contexte, aurait constitué une offense.

QUAND LA DÉMAGOGIE SE RETOURNE CONTRE LE ROI

Nous pouvons à présent résoudre le problème posé au sujet de la reine Vachti. Dans la mesure où ce festin visait à donner
une liberté totale à chaque individu, on pourrait avancer que l'on ne pouvait pas contraindre la reine à se présenter devant le roi " pour montrer aux peuples et aux princes sa beauté14. " Son refus ne serait donc pas un crime de lèse-majesté mais, au contraire, en conformité totale avec le projet du roi15 ! Cependant, il est clair que l'on peut aussi invoquer des arguments tendant à prouver la culpabilité de la reine. D'une part, la convocation du roi peut être considérée comme ne faisant pas partie intégrante du festin, ce qui suspend l'application du principe de liberté totale. D'autre part, il semble compréhensible que cette règle soit repoussée par un ordre explicite du roi.

Enfin, on peut arguer que cette liberté totale n'a été accordée qu'au peuple de Suze, qui était principalement visé par la démagogie d'Assuérus16. Toutefois, ces trois arguments n'étant pas décisifs, le roi se trouvait devant un dilemme. C'est pourquoi il du recourir à ses conseillers. Et ces derniers avancèrent le risque que à la suite de cet événement, les hommes soient méprisés par leurs femmes.

LE SENS PROFOND D'UN FESTIN

Nos sages'7 enseignent que dans la Méguila, le mot " roi ", sans autre précision, fait allusion à D.ieu, ce qui permet une lecture allégorique du texte. De ce point de vue, le comportement du roi qui avait demandé " de faire la volonté de chacun " symbolise un aspect de la relation de D.ieu avec le peuple juif. De fait, l'engagement qui caractérisa le peuple juif à l'époque de Pourim revêt une importance toute particulière. D'après le Talmud18, lors de la révélation du Sinaï, le peuple juif fut en quelque sorte " forcé " d'accepter la Torah. Par contre, la génération de Pourim réitéra cet engagement de plein gré en restant attachée à sa foi au péril de sa vie19. Et c'est cette initiative, dépourvue de toute contrainte de la part de D.ieu, que ce ver-set décrit en filigrane. Le roi, qui n'est autre que D.ieu, invite " le peuple de Sa capitale ", c'est-à-dire le peuple juif20, à un banquet qui symbolise par ses délices l'étude ainsi que la pratique des commandements divins. Mais cette invitation leur laisse une liberté totale. Autrement dit, à l'époque de Pourim, les Juifs étaient appelés à exprimer un engagement envers D.ieu libre de toute contrainte2'. Cette grandeur des Juifs de l'époque explique par ailleurs la joie sans limite qui caractérise la fête de Pourim. A cette occasion, le vin, qui était pour Assuérus le prétexte d'une joie matérielle, doit devenir d'après la loi juive22 l'instrument d'une réjouissance imprégnée de sainteté. D'après nos sages, avec l'avènement des temps messianiques, cette joie prendra une dimension telle que celle liée aux autres fêtes juives paraîtra insignifiante23...
Traduit et annoté par Igal Elmkies

1.Esther, Chap.1, versets 10 et suivants.
2.Ibid., verset 5.
3.Cf. Ibid., verset 13. Voir aussi le commentaire de Rachi sur ce verset.
4.De fait, d'après le texte lui-même (cf. Esther 4,11), Esther encourait cette sentence en se présentant devant le roi sans avoir été convoquée au préalable. A fortiori, refuser d'exécuter un ordre du roi appelle le même châtiment. Le cas de la reine Esther montre aussi que la reine et les autres sujets du roi ont le même statut vis-à-vis de ce principe.
5. Esther, Chap. 1, verset 15 et suivants.
6. Voir le Manot Halévi, Méguila Sétarim, Ftichone Létsione en autres commentaires des versets cités précédemment.
7. Esther 1,8.
8. Ainsi, le mot " palais " désigne ici le lieu où se tenait le festin. On a là une allusion au principe de nos sages suivant lequel " le lieu d'habitation d'un homme est caractérisé par l'endroit où il prend son repas " (cf. Erouvine, Chap. 3, Code de la loi juive du Baal Hatanya, Ora'h 'Haïm, Chap. 408).
9. Le mot " pain " en hébreu lé'hèm désigne plus généralement un repas (cf. Genèse 43,25).
10. NDR sur les halakhot.
11. De fait, Rachi résout ici une difficulté liée au sens littéral du texte. En effet, il n'introduit pas son commentaire par l'expression " nos sages ont dit " comme il le fait habituellement pour marquer le caractère allégorique de ses propos.
12. Il faut noter que le fait qu'il s'agisse d'un ordre du roi lui-même ne change rien. En effet, dans le cadre de la loi juive, un roi ne peut passer outre son honneur (cf. Sota 41 b, Kiddouchine 32b et Michné Torah, Lois sur les rois, Chap. 2 loi 3) et, parce que logique (il ne s'agit pas seulement de son respect personnel mais bien de celui de la couronne royale), ce principe peut aussi s'appliquer à Assuérus.
13. Esther 1,3:4.
14. Esther 1,11.
15. Dans l'esprit de la reine, la demande du roi ne pouvait donc constituer un ordre d'après le principe de base du festin. On comprend donc que Rachi ne mentionne que les paroles méprisantes de la reine pour expliquer la colère du roi puisque le refus en tant que tel ne peut lui être reproché.
16. Cet argument est renforcé par le fait que la reine Vachti avait organisé un festin indépendant pour les femmes (cf. Esther 1,9). Elle semblait échapper de ce fait aux règles du festin populaire.
17. Zohar troisième partie (Raya Méhèmna) 109a, Esther Rabba Chap. 3. Voir aussi Méguilah 15b.
18. Chabbat 88a où il est rapporté que D.ieu, avant de donner la Torah sur le mont Sinaï, " renversa sur eux [le peuple juif] la montagne. "
19. Le Midrach précise qu'ils pouvaient sauver leur vie en abandonnant le judaïsme. Cette relation avec la révélation du Sinaï est illustrée par le BaHaG (Lois de la Méguila à la fin) selon lequel le jour de Pourim " a la même importance que celui du don de la Torah ". Dans le même ordre d'idée, voir Chéiltot Vayakhel (16).
20. Plus précisément, le nom hébreu de la capitale, Chouchane, peut être rapproché du mot Chochana, " la rosé ", qui symbolise dans la mystique juive le peuple d'Israël (cf. introduction du Zohar).
21. Pour plus de détails sur cette notion, voir Likoutei Si'hot, vol. 16, p. 370 et suivantes.
22. Cf. Méguila 7b, Michné Torah, Lois sur la Méguila, Chap. 2 loi 15.
23. Ainsi, le principe du Midrach (Midrach Michlei Chap. 9 et Yalkout Chimoni) qui stipule qu'alors, " toutes les fêtes juives seront annulées " et qui semble contredire le caractère immuable et éternel de la Torah, exprime en fait l'aspect insignifiant (" annulé ") de la joie liée aux autres fêtes par rapport à celle de Pourim (cf. Responsa du RaDBaZ, deuxième partie, Chap.666).
* Ce discours est tiré du Likouté Si'hot vol. 36, p. 161